Code de la propriété intellectuelle - Article L214-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b6b9545c-6309-43d1-ac80-5f4472011a97
- Début de validité
- 3 juillet 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279059/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006279059/article-l214-5/versions/b6b9545c-6309-43d1-ac80-5f4472011a97/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 25 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 25 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-597 1992-07-01
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 25
- CONCORDE Article 25
Citations
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-1
- CITATION Article L214-1