Code de la propriété intellectuelle - Article L214-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 162c530d-ce95-47e7-90d8-eafd282fa2a1
- Début de validité
- 24 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033688166/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033688166/article-l214-6/versions/162c530d-ce95-47e7-90d8-eafd282fa2a1/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, le médiateur de la musique est chargé d'une mission de conciliation pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution :
1° De tout accord entre les artistes-interprètes dont l'interprétation est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;
2° D'un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un producteur de phonogrammes ;
3° D'un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales ;
4° D'un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes et un producteur de spectacles.
Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de la culture.
Pour l'exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes les informations qu'il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des compétences de l'Autorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles mentionnées aux articles L. 420-1 à L. 420-7 du code de commerce, le médiateur saisit l'Autorité de la concurrence. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du même code. Le médiateur peut également saisir pour avis l'Autorité de la concurrence de toute question de concurrence en application de l'article L. 462-1 dudit code. L'Autorité de la concurrence peut consulter le médiateur sur toute question relevant de sa compétence et lui communiquer, à cette fin, toute saisine entrant dans le champ de cette compétence.
Lorsque le litige dont il est saisi relève du champ de compétence d'une autre instance de conciliation créée par une convention ou un accord collectif de travail, le médiateur saisit cette instance pour avis. Il se déclare incompétent si cette instance lui en fait la demande.
Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu'il constate un accord entre les parties, il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les mesures à prendre pour le mettre en œuvre. A défaut d'accord entre les parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre publique la décision de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations couvertes par le secret des affaires.
II.-Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la culture toute proposition que lui paraît appeler l'accomplissement de ses missions. Il met en œuvre toute mesure de nature à favoriser l'adoption de codes des usages entre les organismes professionnels et les organismes de gestion collective représentant les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs de spectacles ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de services de communication au public en ligne mettant à disposition des œuvres musicales.
Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie en est adressée aux présidents des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la culture.
III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-338 du 15 mars 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-345 du 17 mars 2017 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-345 du 17 mars 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L420-1
- CITATION Code de commerce - art. L462-1
- CITATION Code de commerce - art. L464-1
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R214-10 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R214-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L462-1
- CITATION Article L462-1
- CITATION Article L462-1
- CITATION Article L462-1
- CITATION Article L462-1
- CITATION Article L462-1
- CITATION Article L462-1
- CITATION Article L462-1
- CITATION Article L462-1
- CITATION Article L462-1
- CITATION Article L420-1
- CITATION Article L420-1
- CITATION Article L464-1
- CITATION Article L464-1
- CITATION Article L464-1
- CITATION Article L464-1