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Article L716-8-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 décembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ccf165d1-a697-410a-972f-99b8633eb063
Début de validité
15 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2025 à 22h02
Import Jurisfac
24 septembre 2026 à 05h16 — 1b9a2e9b-c88a-485a-bc20-2bdc9a9dc3c4
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039381796/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039381796/article-l716-8-4/versions/ccf165d1-a697-410a-972f-99b8633eb063/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée est mise en œuvre après qu'une demande mentionnée à l'article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;

2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;

3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.

II.-Si le détenteur des marchandises n'a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.

III.-Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.

Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8, la mesure de retenue est levée de plein droit.

IV.-Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa des articles L. 716-8 et L. 716-8-1, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 716-8 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.


Historique

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Évolution juridique

  1. 30 octobre 2007 Version L716-8-4 — MODIFIE
  2. 13 mars 2014 Version L716-8-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 décembre 2019 Version L716-8-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 05h16Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 05h16Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 05h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2018 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2018 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L716-8 (VD)
  • CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L716-8-1 (VD)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Article 27

Citations

  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 10
  • CITATION Arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes
  • CITATION Article 10
  • CITATION Article 2
  • CITATION Article 2
  • CITATION Article 2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 octobre 2025 à 22h02
Date de l’import Jurisfac
24 septembre 2026 à 05h16
Identifiant de l’import Jurisfac
1b9a2e9b-c88a-485a-bc20-2bdc9a9dc3c4
Archive
LEGI_20251029-215609.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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