Article L716-8-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ccf165d1-a697-410a-972f-99b8633eb063
- Début de validité
- 15 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2025 à 22h02
- Import Jurisfac
- 24 septembre 2026 à 05h16 — 1b9a2e9b-c88a-485a-bc20-2bdc9a9dc3c4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039381796/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039381796/article-l716-8-4/versions/ccf165d1-a697-410a-972f-99b8633eb063/
Sommaire de cette page
Texte
I.-Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée est mise en œuvre après qu'une demande mentionnée à l'article L. 716-8 a été acceptée, les marchandises soupçonnées de porter atteinte à la marque enregistrée peuvent être détruites sous le contrôle des agents des douanes dès lors que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le demandeur a confirmé par écrit et par une expertise détaillée aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, le caractère contrefaisant des marchandises ;
2° Le demandeur a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction, sous sa responsabilité, des marchandises ;
3° Le détenteur des marchandises a confirmé par écrit aux autorités douanières, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, qu'il consent à la destruction des marchandises.
II.-Si le détenteur des marchandises n'a, dans le délai mentionné au 3° du I, ni confirmé qu'il consent à la destruction des marchandises, ni informé l'administration des douanes qu'il s'oppose à leur destruction, il est réputé avoir consenti à cette destruction.
III.-Lorsque le détenteur des marchandises n'a pas confirmé par écrit qu'il consent à leur destruction et qu'il n'est pas réputé avoir consenti à la destruction des marchandises dans les délais prévus, l'administration des douanes en informe immédiatement le demandeur lequel, dans un délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à partir de la notification de la retenue, prend les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8. Le délai de dix jours peut être prorogé de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.
Si les conditions prévues au I du présent article ne sont pas réunies et si le demandeur n'a pas justifié auprès de l'administration des douanes qu'il a pris les mesures mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 716-8, la mesure de retenue est levée de plein droit.
IV.-Dans le cadre de la communication d'informations prévues au troisième alinéa des articles L. 716-8 et L. 716-8-1, les autorités douanières informent le demandeur de l'existence de la procédure prévue au présent article. Les informations prévues au sixième alinéa de l'article L. 716-8 peuvent également être communiquées au demandeur aux fins de mise en œuvre de la présente mesure.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2018 - art. 2 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L716-8 (VD)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L716-8-1 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 27
Citations
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Article 10
- CITATION Arrêté du 31 décembre 2018 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes
- CITATION Article 10
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2
- CITATION Article 2