Code de la propriété intellectuelle - Article R133-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2559212e-4982-44b0-9681-1c1970e2980c
- Début de validité
- 2 septembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 octobre 2025 à 21h17
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 02h17 — 0b92444a-f744-4893-81b5-28ec388263b3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279914/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006279914/article-r133-2/versions/2559212e-4982-44b0-9681-1c1970e2980c/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la première part de la rémunération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-3 est calculé sur la base d'une contribution forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt, telles que visées à l'article R. 133-1.
Cette contribution est fixée à 1 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et versée par ce dernier. Elle est fixée à 1,5 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt et versée par le ministère chargé de la culture.
Pour la première année d'application de la loi, cette contribution est respectivement fixée à 0,5 euro par usager inscrit dans les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur et à 0,75 euro par usager inscrit dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt.
Le nombre des usagers inscrits est précisé chaque année par arrêté dans les conditions suivantes :
1° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est évalué chaque année à partir des éléments statistiques fournis par les communes et les départements en application des articles R. 1422-5 et R. 1422-14 du code général des collectivités territoriales ;
2° Le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des autres établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur est évalué chaque année à partir des statistiques annuelles établies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Afin de tenir compte des usagers inscrits dans les autres bibliothèques accueillant du public pour le prêt, le nombre des usagers inscrits dans les bibliothèques publiques est majoré d'un taux exprimé en pourcentage. Ce taux est fixé à 4 % et révisable tous les trois ans à partir d'estimations chiffrées relatives au développement de l'activité de ces bibliothèques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Décret 95-385 1955-04-10 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-921 du 31 août 2004 - art. 1 () JORF 2 septembre 2004
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L133-3 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R133-1 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R811-1 (M)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R811-2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1422-14 (Ab)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1422-5 (Ab)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L133-3
- CITATION Article R133-1
- CITATION Article R811-1
- CITATION Article R811-2
- CITATION Article R811-2
- CITATION Article R811-2
- CITATION Article R1422-5
- CITATION Article R1422-14