Code de la propriété intellectuelle - Article R422-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 157a50b6-39ec-4d5e-80ee-49500c7a8d80
- Début de validité
- 13 avril 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006280171/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006280171/article-r422-5/versions/157a50b6-39ec-4d5e-80ee-49500c7a8d80/
Sommaire du texte
Texte
Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle peut demander d'en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 422-2. La demande est présentée au directeur général de l'institut qui procède à la radiation après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
Il est sursis à la radiation en cas de saisine de la chambre de discipline prévue à l'article L. 422-10.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 14 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Décret 95-385 1955-04-10 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 14
Citations
- CITATION Article L422-10
- CITATION Article R422-2
- CITATION Article R422-2
- CITATION Article R422-2