Code de la propriété intellectuelle - Article R422-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a21a79d1-0ad2-44a1-a042-6efc71b67113
- Début de validité
- 13 avril 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006280200/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006280200/article-r422-27/versions/a21a79d1-0ad2-44a1-a042-6efc71b67113/
Sommaire du texte
Texte
Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance, dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-260 du 18 février 1986 - art. 16 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Décret 95-385 1955-04-10 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 - art. 48 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 16
Citations
- CITATION Article 48