Code de la propriété intellectuelle - Article R613-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cad68f17-465e-4668-89a1-13d4464a6e1a
- Début de validité
- 13 avril 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006280525/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006280525/article-r613-22/versions/cad68f17-465e-4668-89a1-13d4464a6e1a/
Sommaire du texte
Texte
Le demandeur de licence, le propriétaire du brevet et les titulaires de licences ou leurs représentants peuvent être entendus par la commission chargée d'émettre les avis prévus aux articles R. 613-10 et R. 613-19, soit sur leur demande, soit sur convocation d'office de la commission.
Les convocations leur sont adressées au moins huit jours à l'avance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Décret 95-385 1955-04-10 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 19
Citations
- CITATION Article R613-10
- CITATION Article R613-10
- CITATION Article R613-19
- CITATION Article R613-10