Code de la propriété intellectuelle - Article R613-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c64ec33-347a-4dd3-bb2c-6dda5b9cfb48
- Début de validité
- 1 mai 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025788955/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025788955/article-r613-10/versions/4c64ec33-347a-4dd3-bb2c-6dda5b9cfb48/
Sommaire du texte
Texte
Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L. 613-17 sont pris sur avis motivé d'une commission composée comme suit :
1° Un conseiller d'Etat, président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle et de la santé ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ou son représentant ;
5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
6° Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;
7° Deux médecins ou leurs suppléants désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de médecine ;
8° Un pharmacien ou son suppléant désigné pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Académie nationale de pharmacie ;
9° Une personnalité qualifiée désignée pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la santé en raison de sa compétence en matière de droit pharmaceutique ;
10° Deux membres désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la propriété industrielle.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.
La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 7 (Ab)
- CONCORDE Décret n°69-975 du 18 octobre 1969 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Décret 95-385 1955-04-10 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L613-16
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. L613-17
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-19 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-22 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-25-2 (V)
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R613-43 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 5
Citations
- CITATION Article L613-16
- CITATION Article L613-16
- CITATION Article L613-16
- CITATION Article L613-17
- CITATION Article L613-17