Code de la propriété intellectuelle - Article R622-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d82f553-7be1-4755-9457-93b48cde396c
- Début de validité
- 13 avril 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006280687/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006280687/article-r622-3/versions/1d82f553-7be1-4755-9457-93b48cde396c/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéfice de la date de dépôt est acquis au déposant à la date de remise des pièces prévues à l'article précédent. Ce bénéfice lui est acquis même si les pièces sont irrégulières en la forme, sous réserve que leur régularisation n'entraîne aucun changement dans la représentation de la topographie déposée.
En cas de non-conformité du dépôt ou d'irrégularité matérielle, notification est faite au déposant d'avoir à régulariser le dépôt dans un délai qui lui est imparti par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et qui ne saurait être inférieur à deux mois ou supérieur à quatre mois. A défaut de régularisation, le dépôt est rejeté.
Le dépôt, dès qu'il est reconnu conforme, est enregistré. L'enregistrement est notifié au déposant et mentionné au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-816 du 2 novembre 1989 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Décret 95-385 1955-04-10 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 3