Code de la propriété intellectuelle - Article R622-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5979987-c9ab-4d6b-9200-ea2f1d18e1ad
- Début de validité
- 13 avril 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006280691/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006280691/article-r622-7/versions/f5979987-c9ab-4d6b-9200-ea2f1d18e1ad/
Sommaire du texte
Texte
Dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de dix ans renouvelable.
La demande de conservation n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite.
A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-816 du 2 novembre 1989 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Décret 95-385 1955-04-10 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 7