Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle - Article 177
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6a1630c6-6eed-44e8-b0a6-82002c2c59fb
- Début de validité
- 3 juin 1924
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006284193/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006284193/article-177/versions/6a1630c6-6eed-44e8-b0a6-82002c2c59fb/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal, après audition du créancier et du débiteur, donne à l'administrateur les instructions nécessaires, fixe sa rémunération et surveille sa gestion ; le cas échéant, il a recours à un expert.
Le tribunal peut exiger de l'administrateur une caution, lui infliger des amendes punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 1ère classe relevant du 1° de l'article 131-13 du code pénal ; il peut aussi le congédier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-13 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 326
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 131-13