Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité - Article 34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 00ca072e-5838-41ba-afdb-6f740088a336
- Début de validité
- 1 septembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006284556/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006284556/article-34/versions/00ca072e-5838-41ba-afdb-6f740088a336/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de vingt et un ans et qui n'ont pas souscrit la manifestation de volonté prévue à l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée conservent le bénéfice de la dispense de stage prévue au 7° de l'article 21-19 du code civil dans sa rédaction issue de la même loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-933 1993-07-22
- CITATION Code civil - art. 21-19 (M)
- CITATION Code civil - art. 21-7 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-19