Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 99bf22ec-cd9a-4685-b221-24a664c93034
- Début de validité
- 1 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285123/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285123/article-7/versions/99bf22ec-cd9a-4685-b221-24a664c93034/
Sommaire du texte
Texte
Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit indiquer, pour chacun des immeubles qu'il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.
Lorsqu'il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte ou la décision doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre n'est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d'un droit d'usufruit, d'un droit de superficie ou d'un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété.
Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, l'acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l'ensemble de l'immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l'acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d'usage ou d'habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l'acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l'immeuble.
Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l'exécution de la formalité.
S'il s'agit d'immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l'objet d'une mutation par décès, d'un acte ou d'une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit réel susceptible d'hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au conservateur des hypothèques , et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au conservateur des hypothèques à l'appui de la réquisition de la formalité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 34 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 40 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 50-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 51 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 20 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 36 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 45 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 53 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 55 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 57-3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 63 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 71 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 72 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 83 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1232 du 5 novembre 1985 - art. Annexe II (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 2428 (M)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. **R11-28 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*322-10 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*322-15 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*322-20 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article D353-90 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe II à l'article D353-90 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article D353-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1212-4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2241-2 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2241-4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R3213-5 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R4221-4 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D124-10 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D124-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible