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  3. Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
  4. Titre Ier : Du fichier immobilier
  5. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
  6. Section III : Effet relatif de la publicité
  7. Paragraphe 3 : Modalités spéciales d'application de l'effet relatif.
  8. Article 36

Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 36

Version historique

En vigueur depuis le
4 juillet 1998
Fin de vigueur
1 janvier 2013

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Informations de vérification

Version
Version historique — 785b2066-5ff3-4fbf-a951-6a1792994df7
Début de validité
4 juillet 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285402/2012-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285402/article-36/versions/785b2066-5ff3-4fbf-a951-6a1792994df7/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové Consulter cette section
      1. Section I : Composition et tenue du fichier. Consulter cette section

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      2. Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. Consulter cette section

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      3. Section III : Effet relatif de la publicité Consulter cette section
        1. Paragraphe 1er : Application de l'effet relatif. Consulter cette section

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        2. Paragraphe 2 : Exceptions à l'effet relatif. Consulter cette section

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        3. Paragraphe 3 : Modalités spéciales d'application de l'effet relatif. Consulter cette section
          1. Article 36
          2. Article 37
      4. Section IV : Certificats d'identité - Réquisitions Copies - Extraits et certificats Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions applicables dans les bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové Consulter cette section
      1. Section I : Composition et tenue du fichier. Consulter cette section

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      2. Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. Consulter cette section

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      3. Section III : Effet relatif de la publicité Consulter cette section
        1. Paragraphe 1er : Application de l'effet relatif. Consulter cette section

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        2. Paragraphe 2 : Exceptions à l'effet relatif. Consulter cette section

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        3. Paragraphe 3 : Modalités spéciales d'application de l'effet relatif. Consulter cette section
          1. Article 36
          2. Article 37
      4. Section IV : Certificats d'identité - Réquisitions Copies - Extraits et certificats Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions applicables dans les bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


1. Lorsque l'acte ou la décision judiciaire, dont un extrait, expédition ou copie est déposé en vue de la publicité, n'a pas été dressé ou rendu avec le concours ou à la requête du dernier titulaire du droit et, notamment, en cas de saisie, demande en justice, expropriation, remembrements collectifs, les mentions ou déclarations prévues aux articles 32-2 et 35-1, sous peine de refus du dépôt, ne sont pas exigées.

Dans ces cas, le conservateur, après avoir inscrit la formalité au registre de dépôts recherche si le titre ou l'attestation constatant le droit de la personne indiquée, dans le document déposé, comme disposant ou dernier titulaire, a été publié depuis le 1er janvier 1956. Il s'assure ensuite, conformément à l'article 34-1, de la concordance entre les énonciations du document déposé et celles des documents antérieurement publiés.

2. Lorsqu'il s'est assuré de la publication, au fichier immobilier, du titre du disposant ou dernier titulaire ou de l'attestation constatant son droit, qu'il ne relève ni inexactitude, ni discordance, et que, par ailleurs, le document déposé contient toutes les mentions exigées par les articles 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, le conservateur procède à l'exécution de la formalité. Dans le cas contraire, il procède comme il est dit à l'article 34-3. Toutefois, pour l'application du présent article, lorsque le document déposé intéresse la pleine propriété d'un immeuble et que, d'après les documents antérieurement répertoriés au fichier immobilier, le titulaire désigné ne possède que la nue- propriété, ce défaut de concordance n'entraîne pas le rejet de la formalité.

3. S'il ne retrouve pas la formalité donnée au titre du dernier titulaire tel qu'il est indiqué dans le document déposé, il invite le signataire du certificat d'identité, dans le délai d'un mois - ou de huit jours s'il s'agit d'une saisie - à compter du dépôt, dans les formes prévues à l'article 34-3, et selon le cas :

a) Soit à déclarer qu'à sa connaissance le titre ou le décès n'est pas postérieur au 1er janvier 1956, à moins qu'il puisse indiquer les références (date, volume, numéro) de la formalité de publicité donnée au titre ou à l'attestation ;

b) Soit, si le titre ou le décès est postérieur au 1er janvier 1956, à fournir les mentions de référence prévues au 2° de l'article 32 ou la déclaration prévue au 1-1° de l'article 35. Lorsque la publicité n'a pas été faite, le signataire du certificat d'identité peut :

Ou provoquer la publicité du titre du titulaire, ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, en agissant contre le titulaire du droit ou ses ayants cause, ou contre l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative tenu de procéder à la publicité en vertu de l'article 32 du décret du 4 janvier 1955 ;

Ou produire un acte de notoriété ou un certificat délivré par un notaire ou un greffier, établissant que le droit du dernier titulaire résulte d'un acte ou d'une décision judiciaire non encore publié ou d'une transmission par décès n'ayant pas encore fait l'objet d'une attestation ; si, pour obtenir ce document, le signataire du certificat d'identité a besoin d'un acte ou certificat à délivrer au titulaire du droit - sur demande de celui-ci - par une autorité publique ou un officier public ou ministériel, il peut en demander lui-même la délivrance.

En même temps, le conservateur annote, dans les conditions prévues à l'article 34-3, le fichier immobilier.

Si, dans un délai d'un mois - ou de deux mois s'il s'agit d'une expropriation ou d'un remembrement collectif - à compter de l'avis donné au signataire du certificat d'identité, il n'a pas été satisfait à la demande du conservateur, ou si, même avant l'expiration de ce délai, le signataire du certificat d'identité l'a informé du refus ou de l'impossibilité de donner satisfaction à ladite demande, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l'article 74. Mention du rejet est faite au registre de dépôts, en regard de l'inscription du dépôt, dans la colonne "Observations", ainsi qu'au fichier immobilier.

Les deux derniers alinéas de l'article 34-3 sont applicables.

S'il est donné satisfaction à sa demande, le conservateur procède dans les conditions ordinaires à l'exécution de la formalité, qui prend rang à la date du dépôt. L'exécution est constatée par un enregistrement pour ordre au registre de dépôts.

Toutefois, il sursoit à cette exécution s'il constate des inexactitudes dans les références à la formalité antérieure, ou s'il relève, dans le document à publier, des discordances soit avec le titre du dernier titulaire ou l'attestation de transmission par décès à son profit, soit avec l'acte de notoriété ou le certificat produit. Dans ces cas, il notifie au signataire du certificat d'identité dans le délai d'un mois - ou de huit jours s'il s'agit d'une saisie - à compter de la réception de sa réponse, les inexactitudes ou discordances relevées, la suite à donner à cette notification étant réglée suivant les dispositions des alinéas 4 et suivants du 3 de l'article 34.

4. Dans le cas où le titre de la personne indiquée, dans le document déposé, comme le dernier titulaire du droit n'a pas été publié au fichier immobilier, le conservateur peut néanmoins procéder immédiatement, sous réserve, le cas échéant, de l'application du dernier alinéa du 3 du présent article, à l'exécution de la formalité, si le requérant souscrit, au pied du document déposé, la déclaration visée au a du 3 ou produit, à l'appui de ce document, un acte de notoriété ou un certificat conformément au b dudit 3.

5. En cas de publication d'un commandement pour valoir saisie d'un immeuble dépendant d'une succession à l'encontre des successibles d'une personne décédée, ou du jugement d'adjudication ultérieur, la production de l'acte de notoriété ou le certificat prévue au 3-b du présent article n'est pas obligatoire, lorsque le document destiné à être conservé au bureau des hypothèques comporte seulement la mention de certification de l'identité du défunt.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la formalité est considérée, pour les annotations au fichier et la délivrance des copies, extraits ou certificats, comme requise contre le défunt seul. Il en est de même pour les inscriptions de privilèges ou d'hypothèques légales ou judiciaires requises, sur un immeuble dépendant d'une succession, à l'encontre des successibles d'une personne décédée, lorsque l'attestation notariée de transmission par décès - ou le partage en tenant lieu, par application de l'article 29 (alinéa 4) du décret du 4 janvier 1955 -, n'a pas encore été publiée.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 janvier 1959 Version 36 — MODIFIE
  2. 4 juillet 1998 Version 36 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2013 Version 36 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2022 Version 36 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 37 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 29 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 32 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 7 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-1350 1955-10-14 art. 32-2, art. 35-1, art. 34-3, art. 32, art. 35, art. 74, art. 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 32 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 34 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 35 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 37 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 41 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 51 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 74 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-22 1955-01-04

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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