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  4. Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires.
  5. Article 38

Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 38

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 janvier 1959
Fin de vigueur
24 mars 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e647a2ac-3a46-4377-97a7-a69b03827f8f
Début de validité
8 janvier 1959
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285172/2003-12-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285172/article-38/versions/e647a2ac-3a46-4377-97a7-a69b03827f8f/
Sommaire du texte
  1. Chapitre I : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Publicité des privilèges et hypothèques Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 38
    2. Article 39
    3. Article 40
    4. Article 41
    5. Article 41
    6. Article 42
    7. Article 42
    8. Article 42-1
    9. Article 43
    10. Article 44
    11. Article 45
  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre I : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Publicité des privilèges et hypothèques Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et hypothèques. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Entrée en vigueur et dispositions transitoires. Consulter cette section
    1. Article 38
    2. Article 39
    3. Article 40
    4. Article 41
    5. Article 41
    6. Article 42
    7. Article 42
    8. Article 42-1
    9. Article 43
    10. Article 44
    11. Article 45
  5. Chapitre V : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  6. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les chapitres Ier, II et III du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1956.

Leurs dispositions ne seront pas applicables aux actes authentiques intervenus, aux actes sous seings privés ayant acquis date certaine, aux décisions judiciaires devenues définitives et aux transmissions par décès opérées, avant le 1er janvier 1956. Ces actes, décisions et transmissions par décès seront régis, quant à l'obligation de la publicité et à leurs effets, par la législation antérieure. Toutefois, en ce qui concerne les ventes d'immeubles publiées à partir du 1er mars 1955, le privilège du vendeur ou du prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition, prévu à l'article 2108 du code civil, ne pourra être conservé, à partir de cette date, que par une inscription prise, sans aucune perception au profit du Trésor, à la diligence des parties, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte de vente, le délai expirant uniformément le 30 avril 1955 pour tous les actes d'une date antérieure au 1er mars 1955. En outre, tout extrait, expédition ou copie déposé dans un bureau des hypothèques à partir du 1er janvier 1956 devra contenir les éléments d'identification des personnes et des immeubles exigés par les articles 5, 6 et 7, quelle que soit la date des actes, décisions ou transmissions par décès ; de même, tout bordereau déposé à partir de la même date devra être conforme aux dispositions des articles 2146, 2148 et 2154 nouveaux du code civil.

Les privilèges, les hypothèques légales de la femme mariée et du mineur ou de l'interdit ainsi que les hypothèques judiciaires, inscrits antérieurement au 1er janvier 1956, seront soumis, quant à leurs effets, aux dispositions du code civil antérieures au présent décret ou des lois spéciales les concernant ; en particulier, les hypothèques légales conserveront le rang qui leur est attribué par les dispositions de l'article 2135 du code civil, dans son texte antérieur au présent décret. La transcription opérée avant le 1er mars 1955 ne conserve le privilège prévu à l'article 2108 du code civil que pendant dix ans, à défaut de renouvellement de l'inscription d'office avant l'expiration de ce terme.

Les privilèges et les hypothèques légales dispensés d'inscription par la législation antérieure et non encore inscrits au 1er janvier 1956 devront, pour conserver le rang qui leur est attribué par cette législation, faire l'objet d'une inscription dans les formes prévues par l'article 2148 nouveau du code civil, avant le 1er janvier 1957. Jusqu'à cette date, la purge des hypothèques existant sur les immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs pourra être faite conformément aux articles 2193 à 2195 du code civil et aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du décret du 28 février 1852. A compter du 1er janvier 1957, le présent décret sera applicable pour la conservation de tous les privilèges et hypothèques.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 janvier 1955 Version 38 — MODIFIE
  2. 8 janvier 1959 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 mars 2006 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2013 Version 38 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 39 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 59-89 1959-01-07 art. 10 JORF 8 janvier 1959

Citations

  • CITATION Décret 1852-02-28 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 7 (M)
  • CITATION Code civil - art. 2108 (T)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code civil 2108, 2135, 2193 à 2195

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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