Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et à l'information des futurs époux sur le droit de la famille - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b44e2c5-a53c-4711-81da-9a27caeb4b81
- Début de validité
- 29 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285243/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285243/article-9/versions/1b44e2c5-a53c-4711-81da-9a27caeb4b81/
Sommaire du texte
Texte
Les actes ou jugements qui ont une incidence sur un acte ou un certificat en tenant lieu dont l'extrait figure au livret de famille doivent être mentionnés, selon le cas, par l'officier de l'état civil ou par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la suite de cet extrait.
Les déclarations conjointes faites par application des articles 334-2 et 334-5 du code civil peuvent être portées sur le livret de famille par le greffier du juge aux affaires familiales ou par l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant.
L'indication d'enfant sans vie ainsi que la date et le lieu de l'accouchement peuvent être apposés sur le livret de famille, à la demande des parents, par l'officier de l'état civil qui a établi l'acte.
Lorsque l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil aura été portée en marge de l'acte de naissance d'une personne, celle-ci pourra demander à l'officier de l'état civil détenteur de cet acte que cette mention soit portée sur son livret de famille. Toutefois, la mention de la perte, de la déclination, de la déchéance, de l'opposition à l'acquisition de la nationalité française, du retrait du décret de naturalisation ou de réintégration ou de la décision judiciaire ayant constaté l'extranéité sera portée d'office sur le livret de famille lorsque la personne qui a acquis antérieurement la nationalité française ou s'est vu reconnaître judiciairement celle-ci ou délivrer un certificat de nationalité française a demandé qu'il en soit fait mention.
Aucune autre mention ne peut être apposée sur les pages du livret de famille.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-449 du 15 mai 1974 - art. 11-1 (V)
- CITATION Code civil - art. 28 (M)
- CITATION Code civil - art. 334-2 (M)
- CITATION Code civil - art. 334-5 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 97-853 1997-09-16 art. 4 *champ d'application*
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 98-720 1998-08-20 art. 32 *Nouvelle-Calédonie et Mayotte - champ d'application*
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible