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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
  4. Titre Ier : Du fichier immobilier
  5. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
  6. Section III : Effet relatif de la publicité
  7. Paragraphe 1er : Application de l'effet relatif.
  8. Article 34

Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 34

Version historique

En vigueur depuis le
24 mars 2006
Fin de vigueur
1 janvier 2013

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Informations de vérification

Version
Version historique — d6e1fb26-7c3a-4ecb-ad9e-7dd41adb4feb
Début de validité
24 mars 2006
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285399/2012-07-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285399/article-34/versions/d6e1fb26-7c3a-4ecb-ad9e-7dd41adb4feb/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové Consulter cette section
      1. Section I : Composition et tenue du fichier. Consulter cette section

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      2. Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. Consulter cette section

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      3. Section III : Effet relatif de la publicité Consulter cette section
        1. Paragraphe 1er : Application de l'effet relatif. Consulter cette section
          1. Article 32
          2. Article 33
          3. Article 34
        2. Paragraphe 2 : Exceptions à l'effet relatif. Consulter cette section

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        3. Paragraphe 3 : Modalités spéciales d'application de l'effet relatif. Consulter cette section

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      4. Section IV : Certificats d'identité - Réquisitions Copies - Extraits et certificats Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions applicables dans les bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové Consulter cette section
      1. Section I : Composition et tenue du fichier. Consulter cette section

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      2. Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. Consulter cette section

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      3. Section III : Effet relatif de la publicité Consulter cette section
        1. Paragraphe 1er : Application de l'effet relatif. Consulter cette section
          1. Article 32
          2. Article 33
          3. Article 34
        2. Paragraphe 2 : Exceptions à l'effet relatif. Consulter cette section

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        3. Paragraphe 3 : Modalités spéciales d'application de l'effet relatif. Consulter cette section

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      4. Section IV : Certificats d'identité - Réquisitions Copies - Extraits et certificats Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions applicables dans les bureaux dotés d'un fichier immobilier informatisé Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


1. Lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2453 du Code civil, le conservateur :

- vérifie l'exactitude des références à la formalité antérieure ;

- s'assure de la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956, tels qu'ils sont répertoriés au fichier immobilier, en ce qui concerne :

a) La désignation des parties : nom, deux premiers prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, il est fait notamment application des dispositions de l'article 42-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ;

b) la qualité du disposant ou du dernier titulaire, au sens du 1 de l'article 32, de la personne indiquée comme telle dans le document déposé ;

c) la désignation individuelle des immeubles.

2. Lorsqu'il ne relève ni inexactitude ni discordance et que, par ailleurs, le document déposé contient toutes les mentions exigées par les articles 2428 du Code civil, 5, 6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, et 61 à 63 du présent décret, le conservateur termine l'exécution de la formalité.

Il n'y a pas discordance lorsque le titre de la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire, au sens du 1 de l'article 32, a cessé, postérieurement à la publication au fichier immobilier, de produire tout ou partie de ses effets en raison d'un acte ou d'une décision judiciaire ultérieurement publié.

3. En cas d'inexactitude ou de discordance, ou à défaut de publication du titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, le conservateur ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier ; il notifie, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, les inexactitudes, discordances ou défaut de publication relevés au signataire du certificat d'identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.

Le fichier immobilier sur lequel la formalité aurait été immédiatement répertoriée si le dépôt avait été régulier est simplement annoté de la date et du numéro de classement du document déposé, avec la mention "formalité en attente".

Dans le cas où la notification prescrite ci-dessus n'est pas faite directement au signataire du certificat d'identité lui-même et n'est pas dûment reconnue par lui, elle doit être effectuée selon un procédé fiable d'identification et de datation et être adressée au plus tard, le dernier jour du délai d'un mois à compter du dépôt, au domicile indiqué par ledit signataire dans le document déposé.

Avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification selon le procédé défini au troisième alinéa , il appartient au signataire du certificat d'identité :

- soit de compléter le bordereau d'inscription ;

- soit de représenter les pièces (notamment, titres antérieurs, extraits cadastraux, extraits d'actes de naissance) justifiant l'exactitude des références à la formalité antérieure, ou des énonciations relatives à la désignation des parties et des immeubles ; dans ce cas, le conservateur procède dans les conditions ordinaires, à l'exécution de la formalité qui prend rang à la date du dépôt. Les erreurs figurant au fichier immobilier sont rectifiées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 13 ou au 3 de l'article 53-1 du présent décret, si elles émanent du conservateur. Dans le cas contraire, elles sont redressées, à la diligence des parties, par le dépôt d'un nouveau document établi dans les formes légales et tendant à rectifier le document antérieurement publié entaché d'erreur : ce document consiste soit en un nouveau bordereau établi au vu du titre lui-même, d'un acte rectificatif ou, à défaut d'un acte de notoriété, soit en une expédition, un extrait littéral ou une copie de ces titres, acte rectificatif ou acte de notoriété. Toutes mentions utiles sont portées au fichier immobilier en vue de signaler les erreurs et rectifications ;

- soit de déposer un bordereau ou document rectificatif. Dans ce cas, la publicité du bordereau ou document originaire prend effet à la date du dépôt, pour toutes les énonciations non entachées d'erreurs, celle du bordereau ou document rectificatif prenant effet à la date de son propre dépôt.

Dans tous les cas où la formalité prend rang rétroactivement à la date du dépôt, la date où elle est effectivement exécutée est constatée par un enregistrement pour ordre au registre des dépôts. Si, dans un délai d'un mois à compter de la notification, le signataire du certificat d'identité n'a pas réparé les omissions, produit les justifications ou déposé les documents rectificatifs ou si, même avant l'expiration de ce délai, il a informé le conservateur du refus ou de l'impossibilité de satisfaire à ces obligations, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l'article 74. Mention du rejet est faite par le conservateur en regard de l'inscription du dépôt au registre de dépôts dans la colonne "Observations", ainsi qu'au fichier immobilier.

La décision de rejet est notifiée dans les huit jours de l'expiration du délai imparti au signataire du certificat d'identité. La notification est effectuée, soit directement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile indiqué dans le document déposé.

La date de notification directe, ou celle de l'avis de réception ou de l'avis de refus de la lettre recommandée, fixe le point de départ du délai de huit jours au cours duquel peut être formé le recours prévu à l'article 26 du décret du 4 janvier 1955.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 1979 Version 34 — MODIFIE
  2. 4 juillet 1998 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 juin 2000 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 mars 2006 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2013 Version 34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  4. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  5. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
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← Article 33

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 26 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 42-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 6 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 13 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 23 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 30 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 32 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 36 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 41 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 51 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 53-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 55 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 56 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 74 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 76 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 77 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-562 du 19 juin 2024 - art. 15 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 286 (VT)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 287 (VT)
  • CITATION Code civil - art. 2428 (M)
  • CITATION Code civil - art. 2453 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-22 1955-01-04

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 54

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 février 2026 à 22h52
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 19h27
Identifiant de l’import Jurisfac
eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
Archive
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