Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 832375ef-bd80-4574-bd1a-32b1c71859c2
- Début de validité
- 24 mars 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285420/2012-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285420/article-42/versions/832375ef-bd80-4574-bd1a-32b1c71859c2/
Sommaire du texte
Texte
A moins que les parties n'en aient requis expressément une copie intégrale, les documents publiés ne sont délivrés que par extraits.
En ce qui concerne les inscriptions, les extraits indiquent :
La date, le volume et le numéro de la formalité ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;
Le nom de famille ou la dénomination du créancier et du débiteur ;
Le domicile élu ;
La désignation du titre de créance ;
Le cas échéant, le taux d'intérêt ;
La date extrême d'exigibilité ;
La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;
La somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable ;
La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la réquisition ;
Eventuellement, l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales.
Pour les autres formalités publiées, le conservateur se conforme aux indications de la réquisition. A défaut d'indications, il se borne à relater dans les extraits :
La date, le volume et le numéro de classement du document à délivrer ;
La nature de l'opération juridique, telle qu'elle est indiquée dans ce document, et sa date ;
Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur, ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;
Le nom de famille ou la dénomination des parties ;
La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la réquisition ;
Le prix ou l'évaluation des immeubles, s'il y a lieu ;
Les extraits des saisies comportent l'indication de la date et l'analyse succincte des mentions marginales.
Notes
Décret 2004-1159 2004-10-29 art. 23 : Les dispositions de l'article 42 entrent en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 42-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 53-6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-842 du 5 août 1985 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 289 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39