Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 709b15c6-8de4-4e00-9cc2-c6b6cc025e1c
- Début de validité
- 4 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285426/2012-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285426/article-44/versions/709b15c6-8de4-4e00-9cc2-c6b6cc025e1c/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions des articles 38-1 à 43 :
- Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque sont réputées intervenues du chef des personnes qui, d'après les énonciations du fichier immobilier, y compris éventuellement les éléments extraits des bordereaux eux-mêmes, étaient propriétaires de l'immeuble grevé à la date à laquelle ces inscriptions ont été opérées ou renouvelées ; elles sont délivrées du chef de ces propriétaires avec les inscriptions successives prises en renouvellement et les mentions dont elles sont émargées ;
- Les inscriptions originaires de toute sûreté opérées à l'encontre d'un précédent propriétaire sont, en outre, délivrées de son chef ; les inscriptions provisoires et les inscriptions définitives de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire sont respectivement assimilées, en tant que de besoin, à des inscriptions originaires et à des inscriptions en renouvellement ;
- sont en cours au sens de l'article 38-1 et 40 (par. 2, alinéa 1) les saisies qui ne sont ni périmées, ni radiées, ni émargées de la mention de publication de l'adjudication.
Lorsque des inscriptions de privilège ou d'hypothèque et des saisies grèvent des lots ayant fait l'objet de modifications visées à l'article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est tenu compte, pour leur délivrance, de la consistance de ces lots au dernier jour de la période de certification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-1350 1955-10-14 art. 38-1 à 43, art. 38-1, art. 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 38-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 40 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 53-6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 85-3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 85-5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 6-1 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-22 1955-01-04
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38-1