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Article 67

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Version
Mise à jour en retard — c4135595-2025-4337-b34c-f6143162820c
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039726134/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039726134/article-67/versions/c4135595-2025-4337-b34c-f6143162820c/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

1. Pour l'application des dispositions des articles 2434 et 2435 du Code civil et des articles 55,57-3,57-4 et 61 du présent décret relatives à la durée de l'effet des inscriptions, le service de la publicité foncière n'a en aucun cas à rechercher si les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance ont été exactement déclarés.

Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai de dix ans ou de celui de cinquante ans visés aux articles 2434 et 2435 du Code civil, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau d'inscription ou de renouvellement. La formalité est également rejetée si une omission ou une autre irrégularité est relevée par le service de la publicité foncière en ce qui concerne les réquisition et indication prévues au 2 de l'article 55, au 2 de l'article 57-3, à l'article 57-4 et au 1 de l'article 61 et n'est pas réparée dans le délai imparti.

2. En cas de dépassement de l'un des délais d'un an, dix ans ou cinquante ans, l'inscription opérée est périmée le lendemain, à zéro heure, à la date d'expiration du délai non respecté, si elle n'a pas été préalablement renouvelée.

Lorsqu'il y a eu dépassement du délai d'un an, une nouvelle date extrême d'effet de l'inscription, qui ne soit pas postérieure à la date d'expiration de ce délai, peut être volontairement constatée dans un acte authentique signé pas le créancier et par le débiteur ou par le seul créancier pour être mentionnée en marge de ladite inscription. La date d'expiration du même délai est constatée, s'il y a lieu, à la requête de tout intéressé, par un jugement du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les immeubles grevés, rendue selon la procédure accélérée au fond et non susceptible d'exécution provisoire ; la mention de cette date est faite à la diligence du requérant, lorsque le jugement est passé en force de chose jugée. Pour l'accomplissement des opérations qui lui incombent, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le service de la publicité foncière tient compte exclusivement de la date portée dans le bordereau, tant qu'une autre date n'a pas été mentionnée en marge dans les conditions prévues au présent alinéa.

Le dépassement du délai de dix ans ou de celui de cinquante ans peut être réparé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent à l'initiative des parties. En outre, dès qu'il contaste ce dépassement, le service de la publicité foncière substitue d'office la date d'expiration du délai non respecté à la date fixée par le créancier ; la substitution, faite sur le bordereau et par le créancier ; la substitution faite sur le bordereau et au fichier immobilier est notifiée au créancier, au domicile par lui élu dans l'inscription, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Notes

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1967 Version 67 — MODIFIE
  2. 4 juillet 1998 Version 67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 mars 2006 Version 67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 mars 2007 Version 67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 mai 2008 Version 67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2013 Version 67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2020 Version 67 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 67-2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 74 (M)
  • CITATION Code civil - art. 2434

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 26

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2154
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2154-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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