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  3. Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
  4. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
  5. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II
  6. Section I : Refus du dépôt et rejet de la formalité.
  7. Article 74

Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 74

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Version
Mise à jour en retard — 6672a314-765b-46a9-8c14-251d477e5fea
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039726123/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039726123/article-74/versions/6672a314-765b-46a9-8c14-251d477e5fea/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Publicité des hypothèques Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II Consulter cette section
      1. Section liminaire : Modalités du dépôt Consulter cette section

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      2. Section I : Refus du dépôt et rejet de la formalité. Consulter cette section
        1. Article 74
      3. Section II : Pièces justificatives de l'identité des parties - Désignation individuelle des immeubles Consulter cette section

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      4. Section III : Documents et registres Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Publicité des hypothèques Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les hypothèques. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II Consulter cette section
      1. Section liminaire : Modalités du dépôt Consulter cette section

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      2. Section I : Refus du dépôt et rejet de la formalité. Consulter cette section
        1. Article 74
      3. Section II : Pièces justificatives de l'identité des parties - Désignation individuelle des immeubles Consulter cette section

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      4. Section III : Documents et registres Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

1. Lorsqu'il refuse le dépôt de documents, par application, notamment, des articles 2428 et 2430 du code civil, du 2 de l'article 34, du 2 de l'article 34-1 et de l'article 39 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, du 1 de l'article 21, des articles 22,31 et 33, du 2 de l'article 35, du 1 de l'article 38, des articles 54-1,57-2,57-3 et 57-4, du 1 de l'article 64, de l'article 67-3, de l'article 71-12, de l'article 73-1 et du 2 de l'article 76 du présent décret, le service de la publicité foncière notifie au déposant, dans le délai maximum de 15 jours à compter de la remise des documents, sa décision datée et signée indiquant les causes de refus relevées. Ce délai est fixé à 8 jours pour les commandements valant saisie et à 1 mois pour les formalités requises en vertu de l'article 2430 du code civil.

La décision de refus est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.

La notification de la décision de refus du service de la publicité foncière donne lieu à la restitution des documents déposés.

2. Le rejet d'une formalité, prévu notamment aux articles 2428 du code civil, au 3 de l'article 34 et aux articles 39 et 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, à l'article 16-1, au 4 de l'article 30, aux articles 31 et 33, au 2 de l'article 35, au 1 de l'article 38, aux 2 et 3 de l'article 55, au 2 de l'article 56, à l'article 57-2, au 1 de l'article 61, au 2 de l'article 64, au 1 de l'article 67, de l'article 71-13 et au 2 de l'article 76 du présent décret, est prononcé, et la régularisation intervient, selon les modalités fixées par le 3 de l'article 34 du présent décret.

3. En dehors des cas prévus au 2, les règles du rejet peuvent être appliquées par le service de la publicité foncière lorsqu'après l'acceptation du dépôt, il apparaît, au moment de l'annotation de la formalité, que le dépôt aurait dû être refusé.

4. Dans tous les cas où la loi prescrit le refus du dépôt ou le rejet de la formalité ceux-ci concernent l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise, même si les omissions, inexactitudes ou discordances relevées intéressent seulement certaines des mentions ou des parties ou certains des immeubles énoncés dans le document à publier.

Toutefois, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de remembrement opéré par les associations syndicales de remembrement ou de reconstruction, le document déposé est considéré, pour l'application du rejet, comme comportant autant de formalités distinctes qu'il y a de propriétaires ou groupes de propriétaires indivis. Il peut, ainsi donner lieu à des rejets partiels.

Il en est de même en cas d'adjudication par lots et de ventes distinctes réalisées par un seul et même acte ; dans ce cas, le document déposé est considéré comme comportant autant de formalités qu'il y a de lots adjugés ou de ventes distinctes.

D'autre part, dans le cas d'un bordereau d'inscription ou la copie d'un commandement valant saisie contient des discordances dans la désignation de certains des immeubles grevés ou saisis avec les énonciations des documents antérieurement publiés, la formalité est acceptée pour les immeubles dont la désignation est conforme, le rejet n'étant prononcé que pour les autres immeubles, à défaut de justification de l'exactitude du bordereau ou de la copie du commandement dans le délai imparti. Le bordereau rectificatif ou le nouveau commandement ne prend effet qu'à la date de son dépôt pour les énonciations du document originaire entachées d'erreurs.

5. La procédure édictée par l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 est celle prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile.

Notes

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 1979 Version 74 — MODIFIE
  2. 4 juillet 1998 Version 74 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 mars 2006 Version 74 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 22 mai 2008 Version 74 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2013 Version 74 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2018 Version 74 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2020 Version 74 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 - art. 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 - art. 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 - art. 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 34 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 36 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 80-1 (M)
  • CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 285 (M)
  • CITATION Code de procédure civile - art. 481-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code civil - art. 2428
  • CITATION Code civil - art. 2430

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2428
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2428
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2428
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2428
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 481-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2430
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2430
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2430

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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