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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
  4. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
  5. Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques
  6. Section IV : Dispositions communes.
  7. Article 67

Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 67

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 juillet 1998
Fin de vigueur
24 mars 2006

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — efc8b00f-7fd9-49c6-8c84-290a547e0929
Début de validité
4 juillet 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285493/2006-03-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285493/article-67/versions/efc8b00f-7fd9-49c6-8c84-290a547e0929/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques Consulter cette section
      1. Section I : Inscriptions de privilège ou d'hypothèque. Consulter cette section

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      2. Section II : Mentions en marge. Consulter cette section

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      3. Section III : Inscriptions en renouvellement. Consulter cette section

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      4. Section IV : Dispositions communes. Consulter cette section
        1. Article 67
        2. Article 67-1
        3. Article 67-2
    2. Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Publicité des privilèges et des hypothèques Consulter cette section
      1. Section I : Inscriptions de privilège ou d'hypothèque. Consulter cette section

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      2. Section II : Mentions en marge. Consulter cette section

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      3. Section III : Inscriptions en renouvellement. Consulter cette section

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      4. Section IV : Dispositions communes. Consulter cette section
        1. Article 67
        2. Article 67-1
        3. Article 67-2
    2. Chapitre II : Publicité des droits sur les immeubles autres que les privilèges et les hypothèques. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions communes aux chapitres I et II Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


1. Pour l'application des dispositions des articles 2154 et 2154-1 du Code civil et des articles 55 et 61 du présent décret relatives à la durée de l'effet des inscriptions, le conservateur n'a en aucun cas à rechercher si les caractères de l'échéance ou de la dernière échéance ont été exactement déclarés.

Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai de dix ans ou de celui de trente-cinq ans visés aux articles 2154 et 2154-1 du Code civil, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau d'inscription ou de renouvellement. La formalité est également rejetée si une omission ou une autre irrégularité est relevée par le conservateur en ce qui concerne les réquisition et indication prévues au 2 de l'article 55 et au 1 de l'article 61 et n'est pas réparée dans le délai imparti.

2. En cas de dépassement de l'un des délais de deux ans, dix ans ou trente-cinq ans, l'inscription opérée est périmée le lendemain, à zéro heure, à la date d'expiration du délai non respecté, si elle n'a pas été préalablement renouvelée.

Lorsqu'il y a eu dépassement du délai de deux ans, une nouvelle date extrême d'effet de l'inscription, qui ne soit pas postérieure à la date d'expiration de ce délai, peut être volontairement constatée dans un acte authentique signé pas le créancier et par le débiteur ou par le seul créancier pour être mentionnée en marge de ladite inscription. La date d'expiration du même délai est constatée, s'il y a lieu, à la requête de tout intéressé, par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les immeubles grevés, rendue comme en matière de référé et non susceptible d'exécution provisoire ; la mention de cette date est faite à la diligence du requérant, lorsque l'ordonnance est passée en force de chose jugée. Pour l'accomplissement des opérations qui lui incombent, et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le conservateur tient compte exclusivement de la date portée dans le bordereau, tant qu'une autre date n'a pas été mentionnée en marge dans les conditions prévues au présent alinéa.

Le dépassement du délai de dix ans ou de celui de trente-cinq ans peut être réparé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent à l'initiative des parties. En outre, dès qu'il contaste ce dépassement, le conservateur substitue d'office la date d'expiration du délai non respecté à la date fixée par le créancier ; la substitution, faite sur le bordereau et par le créancier ; la substitution faite sur le bordereau et au fichier immobilier est notifiée au créancier, au domicile par lui élu dans l'inscription, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 décembre 1967 Version 67 — MODIFIE
  2. 4 juillet 1998 Version 67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 mars 2006 Version 67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 mars 2007 Version 67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 22 mai 2008 Version 67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2013 Version 67 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2020 Version 67 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 67-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 55-1350 1955-10-14 art. 55, art. 61, art. 14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 61 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 67-2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 74 (M)
  • CITATION Code civil - art. 2154 (T)
  • CITATION Code civil - art. 2154-1 (T)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 55-22 1955-01-04

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2154
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2154-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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