Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française - Article 39
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34b89118-08a6-4ae0-a44e-b3cd7d134cf3
- Début de validité
- 21 août 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006285781/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006285781/article-39/versions/34b89118-08a6-4ae0-a44e-b3cd7d134cf3/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un étranger francophone souhaite bénéficier des dispositions de l'article 21-21 du code civil, sa demande est adressée par l'autorité qui l'a reçue au ministre des affaires étrangères qui la transmet, revêtue de son avis, au ministre chargé des naturalisations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-720 du 20 août 1998 - art. 1 () JORF 21 août 1998
Citations
- CITATION Code civil - art. 21-21 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21-21