Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcec5338-f3b0-40a8-b5c7-50b29be6d53e
- Début de validité
- 27 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006286209/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006286209/article-8/versions/dcec5338-f3b0-40a8-b5c7-50b29be6d53e/
Sommaire du texte
Texte
I. - Toute demande tendant à faire établir un des actes de l'état civil prévus à l'article 20 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée et émanant d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance doit comporter tout élément utile permettant d'établir l'identité de la personne dont l'état civil est en cause, celle de ses père et mère, son adresse, sa situation de famille, le lieu où est survenu l'événement dont il est demandé que l'état civil prenne acte et, s'il y a lieu, l'identité de son ou ses enfants et de son ou ses conjoints.
Si la personne dont l'état civil est en cause est une personne de statut civil de droit local, la demande indique son ou ses prénoms ainsi que son nom choisis conformément aux dispositions des articles 11 et 12 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée.
Lorsqu'elle émane d'une des personnes énumérées au premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance autre que celle dont l'état civil est en cause, la demande est accompagnée de toute pièce justifiant de la qualité de cette personne pour saisir la commission.
II. - Lorsqu'elle concerne un mineur, la demande est formée par la personne exerçant dans les faits l'autorité parentale. Elle précise le ou les prénoms de l'enfant choisis conformément aux dispositions des articles 13 et 15 de l'ordonnance du 8 mars 2000 précitée.
III. - La demande est signée par le demandeur qui indique s'il souhaite être entendu par la commission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-218 du 8 mars 2000 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-218 du 8 mars 2000 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-218 du 8 mars 2000 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-218 du 8 mars 2000 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-218 du 8 mars 2000 - art. 20 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-218 2000-03-08
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11