Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48fe01b6-add0-44e7-b1c6-d115dfe3b122
- Début de validité
- 27 décembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006286215/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006286215/article-14/versions/48fe01b6-add0-44e7-b1c6-d115dfe3b122/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues aux articles 10 à 12, le président de la commission fait procéder, dès réception de la demande, à son enregistrement sur le registre central et désigne un rapporteur permanent chargé d'en assurer l'instruction. Il en informe le ministère public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-1261 2000-12-26 art. 10 à 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 - art. 6 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-218 2000-03-08
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6