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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte
  4. Chapitre 3 : Examen de la demande par la commission.
  5. Article 18

Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 décembre 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 05b05bea-3b9f-4128-a7f0-6c7cf0b7b89d
Début de validité
27 décembre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006286219/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006286219/article-18/versions/05b05bea-3b9f-4128-a7f0-6c7cf0b7b89d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre 1er : Organisation de la commission. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre 2 : Formation et instruction de la demande. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre 3 : Examen de la demande par la commission. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
  4. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre 1er : Organisation de la commission. Consulter cette section

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  2. Chapitre 2 : Formation et instruction de la demande. Consulter cette section

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  3. Chapitre 3 : Examen de la demande par la commission. Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
    7. Article 23
    8. Article 24
    9. Article 25
  4. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Elle doit procéder à l'audition du demandeur lorsque celui-ci en a exprimé le souhait lors du dépôt de sa demande ou, dans les cas prévus aux articles 12 et 13, à l'audition de la personne dont l'état civil est en cause lorsque celle-ci en a fait la demande dans les conditions fixées auxdits articles.

La personne à l'audition de laquelle il est procédé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le secrétariat lui adresse par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de réunion de la commission, la convocation qui mentionne la faculté pour elle de se faire assister. Ce délai est porté à deux mois lorsque l'intéressé réside à l'étranger.

Le ministère public est entendu sur sa demande.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 décembre 2000 Version 18 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 - art. 12 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000 - art. 13 (V)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-218 2000-03-08

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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