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  3. Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique
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Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique - Article 1

Version historique

En vigueur depuis le
31 mars 2001
Fin de vigueur
1 octobre 2016

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Informations de vérification

Version
Version historique — addef5d5-4887-4cef-b439-9a19632356ba
Début de validité
31 mars 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006286256/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006286256/article-1/versions/addef5d5-4887-4cef-b439-9a19632356ba/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Des dispositifs sécurisés de création de signature électronique. Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Des dispositifs de vérification de signature électronique. Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Des certificats électroniques qualifiés et des prestataires de services de certification électronique. Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Des dispositifs sécurisés de création de signature électronique. Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Des dispositifs de vérification de signature électronique. Consulter cette section

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  5. Chapitre III : Des certificats électroniques qualifiés et des prestataires de services de certification électronique. Consulter cette section

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  6. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  7. Article 11
  1. Texte
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  3. Provenance
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Texte


Au sens du présent décret, on entend par :

1. Signature électronique : une donnée qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil ;

2. Signature électronique sécurisée : une signature électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes :

- être propre au signataire ;

- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif ;

- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ultérieure de l'acte soit détectable ;

3. Signataire : toute personne physique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu'elle représente, qui met en oeuvre un dispositif de création de signature électronique ;

4. Données de création de signature électronique : les éléments propres au signataire, tels que des clés cryptographiques privées, utilisés par lui pour créer une signature électronique ;

5. Dispositif de création de signature électronique : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique ;

6. Dispositif sécurisé de création de signature électronique : un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences définies au I de l'article 3 ;

7. Données de vérification de signature électronique : les éléments, tels que des clés cryptographiques publiques, utilisés pour vérifier la signature électronique ;

8. Dispositif de vérification de signature électronique : un matériel ou un logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique ;

9. Certificat électronique : un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire ;

10. Certificat électronique qualifié : un certificat électronique répondant aux exigences définies à l'article 6 ;

11. Prestataire de services de certification électronique : toute personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit d'autres services en matière de signature électronique ;

12. Qualification des prestataires de services de certification électronique : l'acte par lequel un tiers, dit organisme de qualification, atteste qu'un prestataire de services de certification électronique fournit des prestations conformes à des exigences particulières de qualité.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 mars 2001 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2016 Version 1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 - art. 3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-272 du 30 mars 2001 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-535 du 18 avril 2002 - art. 16 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. Annexe 1 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R249-10 (Ab)
  • CITATION Code civil - art. 1316-4 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-272 2001-03-30 art. 10 (champ d'application)
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 90-1170 1990-12-29 art. 28
  • TXT_SOURCE Code civil 1316 à 1316-4

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1316-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 16
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R249-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R249-10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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