Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 07b4c41b-c0e6-41b4-a188-51b0ec7d2205
- Début de validité
- 8 février 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006286788/1990-02-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006286788/article-2/versions/07b4c41b-c0e6-41b4-a188-51b0ec7d2205/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque le majeur protégé est accueilli de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement d'hospitalisation, le taux mensuel de prélèvement est divisé par 2,5 à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement d'hospitalisation à la date de publication du présent arrêté et faisant l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 - art. 12 (V)
- TXT_SOURCE Code civil - art. 433 (M)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 12
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 433
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 433
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 433