Arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret n° 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prévue à l'article 433 du code civil - Article 2
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — d54de507-b3a8-4cf8-84ec-3e7ec139ac20
- Début de validité
- 2 mai 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006286789/2026-11-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006286789/article-2/versions/d54de507-b3a8-4cf8-84ec-3e7ec139ac20/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le majeur protégé est accueilli de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement d'hospitalisation, le taux mensuel de prélèvement est divisé par 2,5 à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement.
Notes
L'arrêté du 27 juillet 1999 publié au JORF du 18 août 1999 a retiré l'arrêté du 23 avril 1998 modifiant le présent article*].
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 1998-04-23 art. 2 JORF 2 mai 1998 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-930 du 6 novembre 1974 - art. 12 (V)
- TXT_SOURCE Code civil - art. 433 (M)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 12
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 433
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 433
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 433