Loi n° 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9eec9c4b-d3d4-4fe3-ba0f-007a8df68870
- Début de validité
- 18 novembre 1943
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006292900/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006292900/article-20/versions/9eec9c4b-d3d4-4fe3-ba0f-007a8df68870/
Sommaire du texte
Texte
Les établissements professionnels sont administrés par un directeur assisté d'un conseil d'administration l'un et l'autre nommés, dans les conditions prévues par les statuts, par les organismes professionnels dont ils relèvent. Ils sont représentés en justice et dans leurs rapports avec les tiers par leur directeur et placés sous la surveillance d'un commissaire du Gouvernement représentant l'autorité de tutelle.
Les modalités de leur fonctionnement intérieur et des contrôles exercés sur leurs opérations, et notamment les pouvoirs du directeur, du conseil d'administration et du commissaire du Gouvernement, sont fixés par les statuts.
Notes
Loi 2005-781 2005-07-13 art 95 : L'établissement professionnel dénommé " Institut français du pétrole " est transformé en un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Institut français du pétrole ". Cet établissement peut également utiliser la dénomination " IFP ".
Historique
Évolution juridique
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