Code général des impôts, annexe I - Article 181
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c0bd136a-fecc-452f-87d9-d75d2ce45cab
- Début de validité
- 31 mars 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006293591/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006293591/article-181/versions/c0bd136a-fecc-452f-87d9-d75d2ce45cab/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes désirant se livrer au commerce, soit en gros, soit en détail, des alcools dénaturés par le procédé général doivent en faire la déclaration au service des douanes et droits indirects territorialement compétent ; cette déclaration mentionne les locaux où doit s'exercer le commerce.
Il leur est interdit de détenir des alcools dénaturés en dehors des locaux déclarés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 4 août 2000
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4