Code général des impôts, annexe I - Article 210
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81314326-1c41-4754-bc43-16ee2eb5b238
- Début de validité
- 12 mai 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006293640/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006293640/article-210/versions/81314326-1c41-4754-bc43-16ee2eb5b238/
Sommaire du texte
Texte
Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1137 du 23 octobre 1995 - art. 7 () JORF 28 octobre 1995
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7