Code général des impôts, annexe II - Article 74-0 D
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e1d8efe-7842-4311-86c9-fb78ca6c5879
- Début de validité
- 31 mars 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006293775/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006293775/article-74-0-d/versions/2e1d8efe-7842-4311-86c9-fb78ca6c5879/
Sommaire du texte
Texte
En cas d'acquisition ou de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition ou de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1190 du 5 décembre 2000 - art. 1 () JORF 8 décembre 2000
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2001 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1