Code général des impôts, annexe II - Article 74-0 E bis
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 237a5468-c62c-4adf-8e37-0b680de2a604
- Début de validité
- 28 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006293777/2016-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006293777/article-74-0-e-bis/versions/237a5468-c62c-4adf-8e37-0b680de2a604/
Sommaire du texte
Texte
En cas de cession de titres après leur retrait d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions prévues à la deuxième phrase du 2 du II de l'article 150-0 A du même code, leur prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date de ce retrait.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 163 quinquies D (V)
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2006 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible