Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 99004e6f-43b0-4a47-8c87-08866f47ff93
- Début de validité
- 2 juillet 1901
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 avril 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 03h21 — 3fd0e0fd-9efb-4e42-a000-3cf909e19592
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006294383/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006294383/article-13/versions/99004e6f-43b0-4a47-8c87-08866f47ff93/
Sommaire du texte
Texte
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou la suppression de tout établissement ne peut être prononcée que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 314-80 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 24 avril 2026 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 24 avril 2026 portant approbation de la fusion de deux congrégations et abrogation du titre d'existence légale de l'une d'entre elles
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-80
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-80