IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES. - Article 377
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f29ef6aa-9259-49d0-b5fc-07567e7beda9
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006296270/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006296270/article-377/versions/f29ef6aa-9259-49d0-b5fc-07567e7beda9/
Sommaire du texte
Texte
Le prélèvement prévu à l'article 117 ter du code général des impôts est opéré par la personne morale qui distribue les tantièmes. Il est versé dans le mois qui suit leur mise en paiement à la recette des impôts du lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION CGI 117 ter — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- HISTO EDITION 1979-07-01 — Référence sans identifiant DILA
- PEREMPTION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 janvier 1976 : dispositions devenues sans objet
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- PEREMPTION Article 1