Code général des impôts, annexe III - Article 301
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — edd56a84-25f8-4a02-b279-174d4a3856a9
- Début de validité
- 31 décembre 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006297265/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006297265/article-301/versions/edd56a84-25f8-4a02-b279-174d4a3856a9/
Sommaire du texte
Texte
Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :
par l'emploi de machines à timbrer ;
par l'apposition de timbres mobiles ;
sur la production d'états.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
(1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 87-940 1987-11-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986
Citations
- CITATION CGIAN4 93 A à 93 H quinquies — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 71 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 25