Code général des impôts, annexe IV - Article 71
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e67eb413-363c-4b42-9ce0-11ae5acaf4de
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006301497/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006301497/article-71/versions/e67eb413-363c-4b42-9ce0-11ae5acaf4de/
Sommaire du texte
Texte
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage :
a) Des actes soumis au timbre de dimension ;
b) (Dispositions devenues sans objet) ;
c) (Dispositions devenues sans objet) ;
d) (Dispositions devenues sans objet) ;
e) (Dispositions devenues sans objet).
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Arrêté 2006-03-24 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 103
Citations
- CITATION Article 301
- CITATION Article 301