Code général des impôts, annexe IV - Article 42
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad67028d-8edf-47a1-a484-254579dd284b
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006300389/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006300389/article-42/versions/ad67028d-8edf-47a1-a484-254579dd284b/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par des compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la francisation ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en douane comme tels doivent tenir à l'appui de leur comptabilité ;
soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de francisation ou d'inscription dans un bureau de douane ;
soit si ce titre n'a pas encore été délivré le duplicata de la demande de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le service des douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 43
- CITATION Article 44
- CITATION Article 46
- CITATION Article 49
- CITATION Article 49