Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises - Article 30
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4adeddeb-9e9b-490c-ab2c-247d31fb186b
- Début de validité
- 24 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038610615/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038610615/article-30/versions/4adeddeb-9e9b-490c-ab2c-247d31fb186b/
Sommaire du texte
Texte
1. Les établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, deux suppléants lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.
Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics de l'Etat peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de l'Etat est membre.
2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce. Lorsque des titres financiers de l'établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, cette désignation est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions fixées par décret.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 27
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°745 du 15 mars 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décision n°752 du 13 avril 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1203 du 23 décembre 2024 (V)
- CITATION Code des ports maritimes - art. R103-5 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. R5312-68 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L823-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R103-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5312-68
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5312-68
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2024-1203 du 23 décembre 2024 relatif au transfert des biens, droits et obligations de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'Etat et au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et modifiant les activités de ce dernier