Code général des impôts, annexe IV - Article 164 L
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7aeb0e41-020a-44e4-8a2a-cb0d2aa0b27b
- Début de validité
- 31 mars 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006301896/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006301896/article-164-l/versions/7aeb0e41-020a-44e4-8a2a-cb0d2aa0b27b/
Sommaire du texte
Texte
Sont désignés :
1° Sous le nom de " machines à timbrer " des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées :
a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale ,
b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts.
2° Sous le nom de " supports ",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2000-09-22 art. 4 JORF 5 octobre 2000 — Référence sans identifiant DILA