Code général des impôts, annexe IV - Article 73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a337e71-c1c3-4125-85e3-5327733fde13
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006300790/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006300790/article-73/versions/7a337e71-c1c3-4125-85e3-5327733fde13/
Sommaire du texte
Texte
Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document.
(1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 164 L
- CITATION Article 164 L
- CITATION Article 164 L
- CITATION Article 164 L