Code général des impôts - Article 38 bis-0 A
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b546ca90-6fc1-4f6a-a0d1-d9c0d13964f4
- Début de validité
- 31 mars 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006302254/2001-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006302254/article-38-bis-0-a/versions/b546ca90-6fc1-4f6a-a0d1-d9c0d13964f4/
Sommaire du texte
Texte
I. - 1. Les valeurs, titres ou effets mis en pension par une personne morale dans les conditions prévues aux articles L. 432-12 à L. 432-19 du code monétaire et financier sont, pour l'application des dispositions du présent code, réputés ne pas avoir été cédés sous réserve des dispositions des articles précités.
2. Les valeurs, titres ou effets mis en pension sont maintenus à l'actif du bilan du cédant ; le montant de la dette vis-à-vis du cessionnaire est inscrit au passif du bilan. Les valeurs, titres ou effets et cette dette sont individualisés à une rubrique spécifique dans la comptabilité du cédant.
II. - 1. Le cessionnaire enregistre le montant de sa créance sur le cédant à l'actif de son bilan ; si le cessionnaire donne en pension les valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il inscrit au passif de son bilan le montant de sa dette à l'égard du nouveau cessionnaire.
2. Lorsque le cessionnaire cède des valeurs, titres ou effets qu'il a lui même reçus en pension, il constate au passif de son bilan le montant de cette cession représentatif de sa dette de valeurs, titres ou effets. Cette dette est, à la clôture de l'exercice, évaluée au prix de marché de ces actifs. Les écarts de valeur constatés sont retenus pour la détermination du résultat imposable de cet exercice.
3. La rémunération du cessionnaire, quelle qu'en soit la forme, constitue un revenu de créance imposable comme des intérêts.
4. Les montants représentatifs de la créance et des dettes mentionnées au présent paragraphe sont individualisés dans la comptabilité du cessionnaire.
III. - 1. Lorsque la durée de la pension couvre la date de paiement des revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension, le cessionnaire les reverse au cédant, qui les comptabilise parmi les produits de même nature. Ces reversements sont soumis chez le cédant au même régime fiscal que les revenus de valeurs, titres ou effets donnés en pension.
2. En cas de défaillance de l'une des parties, le résultat de la cession des valeurs, titres ou effets est égal à la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur prix de revient fiscal dans les écritures du cédant. Le profit ou la perte est compris dans les résultats imposables du cédant au titre de l'exercice au cours duquel la défaillance est intervenue. Dans cette situation, les valeurs, titres ou effets sont réputés prélevés sur ceux de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la défaillance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-435 2001-05-21
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 91° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies (V)
- CITATION Code monétaire et financier L432-12 à L432-19
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2001 — Référence sans identifiant DILA