Code général des impôts - Article 39 duodecies
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- Version
- Mise à jour en retard — c363f8c1-7f89-4103-8d0a-569fa52b7565
- Début de validité
- 31 mars 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006307685/2001-03-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006307685/article-39-duodecies/versions/c363f8c1-7f89-4103-8d0a-569fa52b7565/
Sommaire du texte
Texte
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
2. Le régime des plus-values à court terme est applicable :
a. Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B (1) ;
b. Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B ;
c. (Disposition périmée).
3. Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.
4. Le régime des moins-values à court terme s'applique :
a. aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans ;
b. aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.
5. Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.
6. Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
Pour l'application des dispositions du premier alinéa, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif soumis au régime prévu à l'article 210 B et ceux qui sont acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport constituent deux catégories distinctes de titres jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 210 B. Les cessions de titres intervenues dans ce délai sont réputées porter en priorité sur les titres acquis ou souscrits indépendamment de l'opération d'apport.
7.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1995.
Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996.
Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées :
a. par les entreprises effectuant des opérations visées aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier lors de la cession des éléments de leur actif immobilisé faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ;
b. par les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements lors de la cession des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.
Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'élément cédé a été préalablement loué avant d'être vendu et que l'acheteur est le locataire lui-même.
8. En cas de cession par le prêteur initial de titres qui lui sont restitués à l'issue d'un contrat de prêt mentionné à l'article L. 432-6 du code monétaire et financier, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 s'apprécie à compter de la date de la première inscription à son bilan des titres prêtés.
9. Lorsque la vente d'un élément de l'actif immobilisé est annulée ou résolue pendant un exercice postérieur à celui au cours duquel la vente est intervenue, le cédant inscrit à son bilan cet élément ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents tels qu'ils figuraient dans ses comptes annuels à la date de la cession.
La somme correspondant au montant de la plus-value à long terme réalisée au titre de la vente de l'élément en cause est admise en déduction directement ou sous forme de provisions, selon le régime applicable aux moins-values à long terme.
Il en est de même en cas de réduction du prix de cession postérieurement à la clôture de l'exercice au cours duquel la cession est réalisée. Dans ce cas, la perte correspondante est soumise au régime des moins-values à long terme dans la limite de la plus-value de cession qui a été considérée comme une plus-value à long terme.
Lorsque la vente ayant donné lieu à la constatation d'une moins-value à long terme est annulée ou résolue, le profit qui en résulte est imposable selon le régime des plus-values à long terme.
Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1992.
10. Lorsqu'une société ou un organisme qui cesse d'être soumis à l'un des régimes mentionnés au premier alinéa du II de l'article 202 ter cède des éléments de l'actif immobilisé inscrits au bilan d'ouverture du premier exercice ou de la première période d'imposition dont les résultats sont soumis à l'impôt sur les sociétés, le délai de deux ans prévu aux 2 et 4 est apprécié à compter de la date d'ouverture de cet exercice ou de cette période d'imposition. La fraction de la plus-value correspondant aux amortissements visés au deuxième alinéa du II du même article est considérée comme à court terme pour l'application du b du 2.
(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des plus-values ou moins-values réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1993.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-435 2001-05-21
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 47°, 77° JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
- CITATION CGI 38, 39 B, 210 B, 202 ter — Référence sans identifiant DILA
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 38 bis (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 112 (VT)
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 151 octies (V)
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 155 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 164 B (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 201 (V)
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 217 quinquies (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 219 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 221 bis (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 D (V)
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 239 sexies C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 38 bis A (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies A (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 40 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 41 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 50-0 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 93 quater (VD)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 171 N (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 29 A (V)
- CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 46 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L313-7 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L432-6 (M)
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 2001 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_ASSOCIE Instruction 2001-02-12 5E-3-01 — Référence sans identifiant DILA