Code général des impôts - Article 39 CA
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d52afe9-43b9-4599-9c36-a7890a7df387
- Début de validité
- 31 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006302323/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006302323/article-39-ca/versions/7d52afe9-43b9-4599-9c36-a7890a7df387/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C ne sont pas applicables pour déterminer la part de résultat imposable selon les modalités prévues à l'article 238 bis K au nom des associés, copropriétaires ou membres soumis à l'impôt sur les sociétés, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les biens sont des biens meubles amortissables selon le mode dégressif sur une durée au moins égale à huit ans et qui n'ont pas donné lieu à la déduction prévue au I de l'article 217 undecies ;
2° L'utilisateur de ces biens est une société qui les exploite dans le cadre de son activité habituelle et est susceptible d'en acquérir la propriété à titre permanent ;
3° L'acquisition du bien a reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget.
L'agrément est accordé :
a) Si le prix d'acquisition du bien correspond au prix de marché compte tenu de ses caractéristiques et si l'investissement présente du point de vue de l'intérêt général, particulièrement en matière d'emploi, un intérêt économique et social significatif ;
b) Si l'utilisateur démontre que le bien est nécessaire à son exploitation et que les modalités de financement retenues sont déterminées par des préoccupations autres que fiscales ou comptables ;
c) Si les deux tiers au moins de l'avantage correspondant au solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article, sont rétrocédés à l'utilisateur sous forme de diminution du loyer ou de minoration du montant de l'option d'achat. Le montant de l'avantage qui doit être rétrocédé est déterminé lors de la délivrance de l'agrément.
Le prix d'acquisition pris en compte pour le calcul de l'amortissement est égal au prix de cession compris dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu du constructeur, majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien. Le coefficient utilisé pour le calcul de l'amortissement dégressif est majoré d'un point.
Les déficits des exercices des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 C, dont les résultats sont affectés par les dotations aux amortissements comptabilisés au titre des douze premiers mois d'amortissement du bien, ne sont déductibles qu'à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d'impôt sur les sociétés de droit commun, que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l'article 223 A auquel il appartient, retire du reste de ses activités.
Les biens doivent être conservés jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition.
Les associés, copropriétaires ou membres s'engagent, dans le cadre de l'agrément, à conserver jusqu'à l'expiration du contrat de location ou de mise à disposition les parts qu'ils détiennent, directement ou indirectement, dans ces sociétés, copropriétés ou groupements. Cette condition cesse d'être remplie lorsque la société associée, copropriétaire ou membre, sort du groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat d'ensemble a été affecté par l'application du présent article à cette société associée, copropriétaire ou membre.
Toutefois, sur demande expresse du contribuable, la décision d'agrément prévoit que la cession anticipée du bien ou des parts de sociétés, copropriétés ou groupements n'entraîne pas d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, si les conditions suivantes sont remplies :
a) la cession est effectuée au profit de l'utilisateur du bien, dont l'identité est mentionnée dans le projet agréé ;
b) les deux tiers de la durée normale d'utilisation du bien sont écoulés ;
c) l'utilisateur effectif du bien démontre que, compte tenu du coût de celui-ci, il n'est pas en mesure de l'acquérir directement sans compromettre l'équilibre financier de l'entreprise ;
d) cet utilisateur est en mesure de garantir la pérennité de l'exploitation du bien jusqu'à la date prévue d'expiration du contrat initial de location ou de mise à disposition du bien.
En cas de cession ultérieure du bien par l'utilisateur avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation appréciée à la date de sa mise en service effective, la plus-value exonérée en application de l'alinéa précédent est imposée au titre de l'exercice au cours duquel elle a été réalisée, au nom de l'utilisateur bénéficiaire de l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément. Le montant d'impôt correspondant est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 99-382 1999-05-18
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 90 (V) JORF 31 décembre 1998
Citations
- CITATION CGI 39 C, 238 bis K, 217 undecies, 223 A, 1727 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- HISTO Edition du 31 mars 1999 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_ASSOCIE Instruction 1999-06-17 4D-3-99 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 90