Code général des impôts - Article 78
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53048054-2ee2-4788-90ca-03cdbde078d0
- Début de validité
- 1 juillet 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006302536/2006-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006302536/article-78/versions/53048054-2ee2-4788-90ca-03cdbde078d0/
Sommaire du texte
Texte
Qu'il s'agisse de bail à ferme ou de colonat partiaire, le propriétaire est tenu, à chaque renouvellement ou modification de bail, de remettre à l'administration, dans un délai de trois mois, une déclaration indiquant la désignation de l'exploitation, par référence au cadastre, et sa superficie totale, ainsi que les nom et prénoms du fermier ou métayer.
Dans le cas de bail à portion de fruits, cette déclaration indique, en outre, la part proportionnelle de chacune des parties ; elle doit alors comporter l'accord écrit du preneur.
En cas de location de parcelles isolées, les mêmes renseignements sont fournis pour chaque location nouvelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.