Code général des impôts - Article 210 B
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 480f1086-0b2f-407b-9d19-aa42888727d9
- Début de validité
- 27 octobre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 février 2026 à 22h52
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 19h27 — eabfe55c-52fa-4c01-9d62-91fcfe759016
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006303471/1998-04-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006303471/article-210-b/versions/480f1086-0b2f-407b-9d19-aa42888727d9/
Sommaire du texte
Texte
1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances (1).
Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :
a. De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport;
b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
((Il en est de même en cas de scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant cinq ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital. Toutefois, l'obligation de conservation des titres n'est pas exigée des associés détenteurs de titres de placement représentant au total moins de 5 p. 100 du capital)) (2).
Les apports de participations portant sur plus de 50 p. 100 du capital de la société dont les titres sont apportés sont assimilés à une branche complète d'activité, sous réserve que la société apporteuse respecte les règles et conditions prévues aux troisième< e quatrième alinéas du 7 bis de l'article 38 (3).
2. Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues au 2 de l'article 115 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
(1) Voir arrêtés du 24 mai 1971 (JO du 29) et du 8 décembre 1980 (JO du 9).
(2) Modification de la loi. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1995.
(3) Ces dispositions s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.
Historique
Évolution juridique
- Version 210 B — MODIFIE
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- Version 210 B — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-1281 1995-12-11
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 - art. 26 (V) JORF 30 décembre 1994
Citations
- CITATION Arrêté 1971-05-24 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 115 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1763 (M)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1768 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 209 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 210 C (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 217 undecies (VT)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 I (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 223 L (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 39 duodecies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 54 septies (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 726 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- HISTO Edition du 27 octobre 1995 — Référence sans identifiant DILA
- TXT_ASSOCIE CGI 210 C — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 26