Code général des impôts - Article 238 bis HJ
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69b6eb2f-3327-4df3-8215-0d9705fb85fa
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006304001/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006304001/article-238-bis-hj/versions/69b6eb2f-3327-4df3-8215-0d9705fb85fa/
Sommaire du texte
Texte
En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l'article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1649 nonies A du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.
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Évolution juridique
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Citations
- CITATION Article 1649 nonies A
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- CITATION Article 238 bis HE
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- CITATION Article 238 bis HE
- CITATION Article 238 bis HE
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