Code général des impôts - Article 655
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aca31a80-ed76-4d54-b89c-09b47da4f0ca
- Début de validité
- 31 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305199/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305199/article-655/versions/aca31a80-ed76-4d54-b89c-09b47da4f0ca/
Sommaire du texte
Texte
Les testaments faits en pays étrangers ne peuvent être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au service des impôts du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon à celui de son dernier domicile connu en France ; et dans le cas où le testament contient des dispositions d'immeubles qui y sont situés, il doit être, en outre, enregistré au service des impôts de la situation de ces immeubles, sans que les pénalités prévues aux articles 1727 et suivants soient applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 103 () JORF 31 décembre 2005
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 22