Code général des impôts - Article 683 bis
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e76c9d8-de22-4180-bbdd-778508c8332f
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006305241/2018-09-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006305241/article-683-bis/versions/5e76c9d8-de22-4180-bbdd-778508c8332f/
Sommaire du texte
Texte
La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,20 %.
Notes
Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I A Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Citations
Autres relations
- HISTO Edition du 1er janvier 2006 — Référence sans identifiant DILA